J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2006 relatif à la contribution annuelle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 2006


NOR : INDI0609490A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936 ;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative no 70-1283 du 31 décembre 1970 modifiée ;

Vu l'article 26 de la loi de finances rectificative no 75-622 du 11 juillet 1975 ;

Vu le décret no 47-1997 du 14 octobre 1947 modifié pris pour l'application de l'article 38 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1948 modifié fixant le taux et les modalités de perception de la contribution annuelle des distributeurs au fonds d'amortissement des charges d'électrification,

Arrêtent :


Article 1


Les prélèvements destinés à doter le fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 2006, opérés en fonction du nombre de kWh distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, sont calculés en appliquant les valeurs suivantes :

0,19 centime d'euro par kWh pour la valeur maximale (applicable dans les communes urbaines au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé) ;

0,038 centime d'euro par kWh pour la valeur minimale (applicable dans les communes rurales au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé).

Article 2


Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte, dans les conditions suivantes :

La valeur maximale est applicable dans les communes ci-après :

Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude dans le département de la Guadeloupe ;

Cayenne dans le département de la Guyane ;

Fort-de-France, Schoelcher et Trinité dans le département de la Martinique ;

Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre dans le département de la Réunion ;

Mamoudzou dans la collectivité départementale de Mayotte.

La valeur minimale est applicable dans les autres communes.

Article 3


Le directeur de la demande et des marchés énergétiques et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2006.


Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. Gaubert